CONDITIONS GENERALES DE VENTES OFFICE DE TOURISME DE GIEN

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme, dont le texte est ci dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du code du tourisme.

Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au verso, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et propositions, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

Remplacé par des formulaires depuis juillet 2018 – 9 FORMULAIRES MODÈLES  ne peuvent plus être modifiés VOIR FORMULAIRE B

FORMUAIRE D – prestations sèches ou combinées

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestation de voyages ou de séjours donnent lieu à la remis de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211 3-1 : L’échange d’informations pré-contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du  code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 

Les prestations de restauration proposées ; 

La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 

Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 

La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 

du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 

Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 

Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8; 

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; 

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent  être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 

Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 

La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 

Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 

Les prestations de restauration proposées ; 

L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

Les visites, les  excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 

Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de  toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8; 

L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remis des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4; 

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211- 11; 

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant  ou le responsable sur place de son séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le  montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article  R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui  être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans  supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.


CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE GROUPES 2022 DE L’OFFICE DE TOURISME DE GIEN

En complément des Conditions Générales de vente du texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 de la vente de voyages ou de séjours.

Les Offices de Tourisme immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours, dans le cadre de la loi du 29 juillet 2009, peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone géographique d’intervention conformément à leurs statuts. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations

DURÉE DE LA PRESTATION : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans des lieux à l’issue de la prestation.

CONDITIONS DE RÉSERVATION : La réservation devient ferme dès que le client retourne à l’Office de Tourisme le contrat signé et un acompte de 30% du prix total de la prestation avant la date limite figurant sur le contrat. Toute réservation ne pourra être assurée par le service groupe qu’en fonction des disponibilités des prestataires. Le client devra communiquer par écrit au service groupes le nombre de participants définitif à J-8 au minimum. L’Office de Tourisme adressera ensuite au client un ou des bons d’échange(s) que celui-ci devra présenter au(x) prestataire(s) dès son arrivée.

REGLEMENT DU SOLDE : Le solde du séjour doit être réglé à l’office de tourisme dans les 8 jours à réception de la facture.

RETARD ET DEPASSEMENT HORAIRE : Le client doit se présenter au jour et heure précisés sur le contrat de l’Office de Tourisme. En cas d’impossibilité, le client s’engage à avertir l’Office de Tourisme. Les prestations non consommées au titre d’un retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

EN CAS D’ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme dans les plus brefs délais. Les sommes retenues sont les suivantes :

– annulation entre le 45ème et le 30ème jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 20% du montant de la prestation globale sur la base du contrat signé.

– annulation entre le 29ème et le 21ème jour inclus avant le début de la prestation :  il sera retenu 30% du montant de la prestation globale sur la base du contrat signé.

– annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu  50% du montant de la prestation globale sur la base du contrat signé.

– annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 75% du montant de la prestation globale sur la base du contrat signé

– annulation moins de deux jours ouvrables avant le début de la prestation : il sera retenu 100% du montant de la prestation globale sur la base du contrat signé.

En cas de non consommation d’une ou plusieurs composantes de la prestation, le client ne pourra prétendre à quelques dédommagements que ce soit.

Pour réserve

TARIF ils s’entendent TTC

MODIFICATION PAR L’OFFICE DE TOURISME D‘UN ELEMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT : Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon les impératifs de visite. L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier les prestations après en avoir avisé au préalable son client.

INTERRUPTION OU MODIFICATION DE LA PRESTATION : En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assurance annulation dont bénéficie le client. L’office de tourisme attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès d’un organisme de son choix ou de prendre en sus l’assurance annulation proposé par l’office de tourisme. 

Si le nombre de participants présents le jour de la prestation est inférieur à celui réservé : aucun remboursement ou modification d’un tarif inférieur ne sera accordé. En revanche, pour certaines prestations, le tarif groupe ne pourra être applicable et sera réévalué sur la base du tarif individuel. L’insuffisance du nombre de participants peut être motif valable d’annulation de la part de l’Office de tourisme pour certaines prestations. Si le nombre de participants est supérieur à celui réservé, le tarif de la prestation sera alors révisé en fonction du nombre de participants présents sous réserve de disponibilité auprès des prestataires.

RESPONSABILITÉ : L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations, est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou des faits de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.

ASSURANCES : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile. Dans ce cadre, l’office de tourisme propose l’assurance facultative Voyages April. L’Office de Tourisme a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de AXA France – Assurance DAMON – Rue Gambetta 45500 GIEN et une garantie financière auprès de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à commercialiser des produits.

LITIGES : Toute réclamation doit être adressée dans les trois jours à compter du début de la prestation, par  lettre recommandée, à l’Office de Tourisme.

AVERTISSEMENT : Tous les tarifs mentionnés dans cette brochure le sont à titre indicatif et peuvent fluctuer selon la demande, la période et les prestataires. Ils ne peuvent être considérés comme contractuels et peuvent faire l’objet de modification sans préavis, en cours d’année, en fonction des taxes imposées par l’Etat.

RGPD : Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, autrement appelé le Règlement général sur la protection des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, fixent le cadre juridique applicable aux traitements de données à caractère personnel.Dans le cadre de son activité de vente de séjours et prestations touristiques, l’Office de Tourisme met en œuvre et exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux clients et aux bénéficiaires. Conformément à l’article 12 du RGPD, l’Office de Tourisme a formalisé les droits et les obligations des clients et bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de Confidentialité accessible à l’adresse suivante : www.gien-tourisme.com et sur demande auprès du Vendeur. Pour toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, tout intéressé est invité à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr.

TRANSPORT : Le transport reste à votre charge et l’Office du Tourisme peut sur demande vous réserver un autocar avec chauffeur. 

À noter : Les activités de plein air et nautiques sont soumises aux aléas de la météo. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

OFFICE DE TOURISME DE GIEN

Service groupes

Place Jean Jaurès – 45500 GIEN

Association loi 1901 TVA INTRA : FR 88 811 031 640 00014 – SIRET N°81103164000014 – Code APE : 7990Z

Opérateur de voyages et de séjours Immatriculation Atout France: IM045160001 

Garantie financière: APST – 15, avenue Carnot – 75017 PARIS 

Responsabilité civile professionnelle: AXA  France- Rue Gambetta – 45500 GIEN

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